Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 12 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1985, la cotisation annuelle des personnes non-salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit : Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ... 11.428 F Section professionnelle des médecins ... 8.572 F Section professionnelle des chirurgiens-dentistes ... 8.300 F Section professionnelle des pharmaciens ... 7.700 F Section professionnelle des sages-femmes ... 7.640 F Section professionnelle des auxiliaires médicaux ... 7.464 F Section professionnelle des vétérinaires ... 8.624 F Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens ... 8.076 F Section professionnelle des agents généraux d'assurances ... 9.100 F Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ... 9.600 F Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes ... 9.748 F Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers ... 9.904 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064701#art-2