Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 12 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1985, les montants annuels des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires sont fixés comme suit : Classe spéciale ... 1224 F Classe A ... 2448 F Classe B ... 4896 F Classe C ... 8568 F Classe D ... 12240 F Classe E ... 17136 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064707#art-1