Art. 6-2

Art. 6-2

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En vigueur depuis le 9 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les 30 juin et 31 décembre de chaque année et à la clôture de son exercice, si celui-ci est clos à une date différente, la société de capital-risque s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du quota de 50 % remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant les échéances précitées, les conditions posées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985.
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legi/LEGITEXT000006064713#art-6-2