Art. 8
Sect. OBLIGATIONS DES SOCIETES CITEES AU II DE L'ARTICLE 82 *SII ET SCPI*

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 7, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à la réduction d'impôt, les numéros et le montant de ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres détenus lors de la nature de l'engagement pris par la société.
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legi/LEGITEXT000006064718#art-8