Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 19 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des contributions visées à l'article 1er du présent décret, ne sont pris en compte que les régimes correspondant à un nombre d'affiliés de la caisse de prévoyance sociale au moins égal à 10 p. 100 des effectifs du risque concerné de ladite caisse. Ces effectifs sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000006064720#art-4