Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'article 4 du décret n° 72-483 du 15 juin 1972, le montant maximal de la rente majorable est fixé, y compris la majoration de l'Etat, à 4.500 F à compter du 1er janvier 1985.
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