Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intégrations et les reclassements des agents visés aux articles précédents sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
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legi/LEGITEXT000006064739#art-6