Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 5 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-officiers huissiers appariteurs intégrés dans le corps des commis des services judiciaires et reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement reçoivent une indemnité égale à la différence existant entre le montant du traitement perçu par les intéressés dans le corps d'accueil et le montant du traitement perçu dans leur ancien corps. Cette indemnité est calculée, à la date où la nomination prend effet, à partir des seuls traitements budgétaires bruts. Elle est réduite à concurrence des augmentations de traitements dont bénéficient les intéressés à l'occasion de leur avancement dans leur nouveau corps.
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Prolegi/LEGITEXT000006064739#art-7