Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 30 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
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Prolegi/LEGITEXT000006064760#art-3