Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire de concertation créée par l'article 32 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 se compose de douze membres. Siègent en qualité de représentants de l'Etat : le ministre chargé des territoires d'outre-mer, président, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le ministre.
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legi/LEGITEXT000006064761#art-1