Art. 6

Art. 6

6 / 7
En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés de contrepartie établissent semestriellement une situation de leurs comptes certifiée par le commissaire aux comptes. Cette situation est communiquée au conseil des bourses de valeurs et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de un mois, accompagnée le cas échéant des observations du commissaire aux comptes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064785#art-6