Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 21 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions de nature législative mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont réputées faites à celles du code annexé au présent décret qui leur sont substituées. Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions abrogées par les articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont réputées faites à celles qui les remplacent et qui figurent au code annexé au présent décret.
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legi/LEGITEXT000006064802#art-7