Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 24 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire est recueilli par l'autorité compétente de l'administration d'origine lorsqu'elle accorde aux intéressés des autorisations de travail à temps partiel ou des congés de formation professionnelle ou syndicale.
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legi/LEGITEXT000006064810#art-3