Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 24 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition transmet à l'autorité compétente de l'administration d'origine un rapport sur la manière de servir de l'intéressé. Ce rapport est assorti d'une proposition de notation et, le cas échéant, d'une proposition d'avancement de grade ou d'échelon sur la base d'un rapport du chef de service et, s'il y a lieu, de l'inspection générale de l'Etat compétente. L'autorité compétente de l'administration d'origine peut, sans demander de nouvelles propositions de notation, fixer la note de l'intéressé en tenant compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade ou de même niveau relevant de la collectivité bénéficiaire et la moyenne de la notation de ces agents dans l'administration d'origine. L'avancement de grade, et, lorsqu'il n'est pas de droit, l'avancement d'échelon, s'ils ne font suite à une proposition de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire, interviennent après avis de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006064810#art-4