Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 24 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité compétente de l'administration d'origine, soit sur proposition de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire, soit, à défaut de proposition, après avis de cette autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006064810#art-5