Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 24 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mis à la disposition d'une collectivité en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent être placés dans une position autre que l'activité qu'après avis de l'autorité compétente de cette collectivité. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans les cas de mise en disponibilité d'office pour raisons de santé et d'accomplissement du service national.
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Prolegi/LEGITEXT000006064810#art-8