Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 35
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires calculée selon les modalités prévues aux a et b de l'article 86 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 excède respectivement 91.469 et 45.735 euros, les sommes dues au-delà de ces montants sont, à défaut d'accord amiable, arrêtées par le président du tribunal saisi.
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Prolegi/LEGITEXT000006064823#art-35