Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 36
4 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs calculée selon les modalités prévues à l'article 87 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, excède 91.469 euros, la somme due au-delà de ce montant est, à défaut d'accord amiable, arrêtée par le président du tribunal saisi.
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Prolegi/LEGITEXT000006064823#art-36