Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier des dispositions de l'article 3 et pour ouvrir aux assesseurs salariés les droits prévus à l'article 104, 3ème alinéa, de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent être agréés par arrêté du haut-commissaire. L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du haut-commissaire. L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article 3 du présent décret, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
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legi/LEGITEXT000006064826#art-2