Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064826#art-5