Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assesseurs salariés bénéficiant des autorisations d'absence prévues à l'article 106 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation prévu à l'article 83 de l'ordonnance précitée, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, institué par l'article 76 de cette même ordonnance.
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legi/LEGITEXT000006064826#art-6