Titre Titre Ier : De la compétence des différentes sections du fonds spécial de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Art. 1
1 / 21En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du troisième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et à l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances, la section locale du fonds dans chaque région est compétente pour les opérations pour lesquelles il est demandé un ou plusieurs prêts représentant, au total, un montant global inférieur à 6.000.000 de francs C.F.P..
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Prolegi/LEGITEXT000006064827#art-1