Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 5 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission de la sécurité des consommateurs peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation. Sous réserve de ce qui précède, cet arrêté détermine le taux par séance de l'indemnité versée au membre de la commission qui supplée effectivement le président absent ou empêché. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006064845#art-2