Art. 7
Titre Titre Ier : Dispositions générales.

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
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legi/LEGITEXT000024496064#art-7