Art. 13
13 / 14En vigueur depuis le 1 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'Institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006064868#art-13