Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 1 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne : Taxe FASC / TAXE FNDA Quantités totales livrées excédant 100 tonnes : Blé : 2,25 / 3,35 Orge : 2,25 / 3,35 Maïs : 2,25 / 3,10 Quantités totales livrées excédant 300 tonnes : Blé : 4,50 / 6,70 Orge : 4,50 / 6,70 Maïs : 4,50 / 6,20.
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Prolegi/LEGITEXT000006064868#art-5