Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 4 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.
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legi/LEGITEXT000006064868#art-7