Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic sont indiqués sur des cartes maritimes qui reçoivent la publicité voulue. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.
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legi/LEGITEXT000006064875#art-6