Art. 2

Art. 2

2 / 2
En vigueur depuis le 9 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public territorial qui a prononcé le licenciement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064876#art-2