Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
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legi/LEGITEXT000006064881#art-4