Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.
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legi/LEGITEXT000006064881#art-7