Art. 8

Art. 8

8 / 10
En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 1 à 7 par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés. Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts. Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064881#art-8