Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 19 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La première vacance qui intervient à compter de la publication du présent décret est pourvue dans les conditions fixées au II nouveau de l'article 11 du décret du 12 mars 1981 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006064897#art-7