Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 19 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La première vacance qui intervient à compter de la parution du présent décret est pourvue dans les conditions prévues à l'article 4 bis du décret du 22 novembre 1973 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006064901#art-5