Art. 15
Sect. Section V : Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

Art. 15

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En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.
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legi/LEGITEXT000006064915#art-15