Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 24 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits qui, au titre des autorisations de programmes inscrites pour un montant de 1.616.246.000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation, sont, conformément au dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.522.863.000 F, diminués d'un montant de 23.669.000 F en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 16 février 1984 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006064917#art-1