Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 24 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 602.697.000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 4,5 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006064917#art-3