Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 24 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du solde de la première part est fixé à 126.000.000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes : 1° Le montant de la première partie, destinée à majorer les attributions reçues par les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 105.000.000 F ; 2° Le montant de la seconde partie, destinée à majorer les attributions reçues par les groupements de départements ou les syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou des groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions au titre du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, est fixé à 21.000.000 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064917#art-5