Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 24 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 635.497.000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes : a) 460.000.000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 13 p. 100 ; b) 40.000.000 F répartis entre certains départements en fonction de la surface restant à remembrer pondérée par le rapport entre la surface remembrée au cours des cinq dernières années et la surface agricole remembrable ; c) 135.497.000 F pour majorer les dotations des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements.
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legi/LEGITEXT000006064917#art-7