Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des crédits affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement des communes est fixé à 1.202.417.000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,2 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006064918#art-2