Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est pourvu au remplacement des membres de la commission huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006064924#art-10