Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission délibère valablement lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à quatre. Si ce quorum n'est pas atteint, elle peut valablement délibérer sur le même ordre du jour à la suite d'une nouvelle convocation quel que soit le nombre des membres présents.
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legi/LEGITEXT000006064924#art-2