Art. 5
5 / 17En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre prévu au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée, la commission informe les personnes intéressées, par lettre faisant état des motifs retenus, adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, que la commission procédera à leur audition. Celle-ci ne peut intervenir qu'au terme d'un délai minimum d'un mois. Les personnes intéressées peuvent se faire assister du conseil de leur choix. L'avertissement prévu par le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée est motivé. Il est notifié par la commission aux personnes intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064924#art-5