Art. 10

Art. 10

10 / 16
En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les personnes assujetties à ces interdictions sont nommément désignées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus, celui-ci leur est notifié. Dans les autres cas, l'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une notification aux organisations professionnelles représentatives des branches d'activité concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064927#art-10