Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité appartenant aux catégories prévues au 2° et au 3° de l'article 11 sont nommés pour trois ans. Leur mandat, personnel et gratuit, peut être renouvelé. En cas de remplacement en cours de mandat, le nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
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legi/LEGITEXT000006064927#art-12