Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions adoptées en application de l'article 1er ci-dessus, sans être assorties d'une durée de validité déterminée font l'objet, tant qu'elles demeurent en vigueur, d'un examen trimestriel du comité.
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legi/LEGITEXT000006064927#art-14