Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus soumet les opérations d'affrètement ou de frètement de navires à autorisation, la partie qui envisage d'offrir la conclusion d'un tel contrat doit saisir d'une demande d'autorisation le ministre chargé de la marine marchande qui fait connaître sa décision dans un délai de cinq jours francs à compter de la réception de la demande. A défaut de décision du ministre dans le même délai, l'autorisation est réputée accordée.
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Prolegi/LEGITEXT000006064927#art-5