Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les interdictions prévues à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1983 susvisée sont décidées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande après consultation directe des personnes concernées lorsque l'interdiction est nominative ou, dans les autres cas, après consultation des organisations professionnelles représentatives des branches d'activité concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000006064927#art-8