Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une incitation financière est accordée par l'Etat pour favoriser l'embauche de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, lorsque ce contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail d'au moins dix-huit heures. Cette incitation ne peut être versée à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux employeurs mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail. Elle ne peut être versée à l'occasion de l'embauche de salariés mentionnés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et 773-1 du code du travail. Pour bénéficier de cette incitation, l'employeur doit embaucher des travailleurs privés d'emploi qui bénéficient du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou qui, ayant cessé d'en bénéficier, sont demeurés inscrits auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , ou qui sont inscrits depuis plus d'un an auprès de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006064938#art-1