Art. 5

Art. 5

5 / 13
En vigueur depuis le 8 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064940#art-5